article récuperé sur d'autre forum, si vous avez un soucis prenez la peine de lire l'article
Je précise tout d'abord que c'est bel et bien le Droit français qui s'applique au contrat entre l'opérateur (eDates) et l'utilisateur. L'article 11 de leurs CGU, qui stipule que le contrat passé entre l'utilisateur et l'opérateur est régi par le droit allemand est clairement une clause abusive contraire à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et au règlement européen qui la modifie du 22 décembre 2000, car une clause attributive de juridiction est simplement illégale. En effet, « L'Article 16 du règlement du 22 décembre 2000 offre au consommateur le choix d'intenter son action contre le professionnel soit devant les tribunaux de l'État où est domicilié ce professionnel, soit devant les tribunaux de l'État de sa résidence. En revanche, le professionnel qui souhaite agir contre un consommateur ne peut le faire que devant les tribunaux du domicile de ce consommateur (Article 16). (...) Dès lors qu'il y a la preuve d'une activité dirigée, l'E-commerçant est contraint de subir le choix de juridiction du consommateur. ». Or, il est incontestable que le site eDates.fr cible délibérément le consommateur local français (langue française, localisation géographique en France pour les profils, et preuve absolue, il est bel et bien écrit sur la page d'accueil « DATE CLUB PREMIUM EN FRANCE FOR BEAUTIFUL PEOPLE ») et qu'il s'agit donc d'une activité dirigée (l'arrêt du 7 décembre 2010 de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff., C-585/08 revue procédure 2011, commentaire 58, note C. Nourrissat). En conclusion, un litige opposant eDates à un consommateur français ne peut se traiter que sous la juridiction française.
2) La Loi Chatel de 2005 fixe les obligations de tout prestataire de services dans le cas de contrats à reconduction tacite et les conditions de sortie de ces contrats. L'Article L136-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que le professionnel prestataire de services, eDates en l'occurrence, était tenu d'informer par écrit le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, et ce, dans un message clairement dédié à ce sujet. eDates n'envoie jamais un tel message aux abonnés, ce qui leur donne donc le droit de résilier le contrat à n'importe quel moment.
3) La reconduction tacite est une forme de fourniture non demandée, et celles-ci sont interdites d'après la Directive 2002/65/CE. Article 9. « Étant donné que les pratiques de fourniture non demandée sont interdites par la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (*), et sans préjudice des dispositions en vigueur dans la législation des États membres relatives à la reconduction tacite de contrats à distance lorsque celles-ci permettent une telle reconduction tacite, les États membres prennent les mesures nécessaires pour dispenser le consommateur de toute obligation en cas de fourniture non demandée, l'absence de réponse ne valant pas consentement.(*) JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.»
4) L'opérateur eDates s'est clairement rendu coupable de pratique commerciale trompeuse et mensongère. En effet, sur sa page d'accueil, le site eDates affirme effectuer une vérification de l'authenticité des membres inscrits. Or ce point est à l'évidence faux, compte tenu du nombre très élevé de faux profils, que n'importe qui a pu constater par soi-même dès les premiers jours de l'abonnement initial (combien de messages, étant de clairs « copier-coller », de femmes qui nous donnent directement leur adresse MSN, en prétendant que notre profil leur a plu, alors qu'elles ne sont même passées le visiter, et comme par hasard, à chaque fois elles habitent à 500km ou davantage du lieu de l'homme à qui elles écrivent), et eDates serait dans l'impossibilité de prouver le contraire. Référence là encore à la Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur - Chapitre 2 - Article 5, qui stipule que les pratiques commerciales déloyales sont trompeuses, en particulier les pratiques commerciales qui sont mensongères. Chapitre 2 - Article 6. « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses (...) et qu'elle est susceptible d'amener le consommateur moyen à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ». A ce sujet, je rappelle ce que stipule l'Article L121-6 du Code de la consommation (modifié par l'Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 . « Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers ». Egalement le fait que l'Article 313-2 du code pénal, modifié par la Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004, stipule que les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 1 000 000 d'euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée, l'opérateur eDates pouvant être considéré comme tel dans cette situation.
5) Pour ce qui est de la société de recouvrement Alektum, vous avez le droit de les poursuivre en justice pour harcèlement moral (délit passible d'1 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende d'après l'Article 222-16 du Code Pénal), à partir du moment où ils vous écrivent trop souvent ou s'ils vous ont téléphoné au moins 2 fois. L'Article 222-16[31] du Code Pénal sanctionne en effet de tels appels malveillants, l'infraction étant constituée dès le second appel, quelle que soit la durée ou l'heure des appels, et même si les appels ont lieu à des dates différentes, que le débiteur ait décroché ou non. Certaines sociétés de recouvrement procèdent en émettant des appels masqués, parfois par robot automatique d'appel. Outre que la méthode est clairement illégale et procède d'une forme de harcèlement tombant sous le coup de l'Article 222-16 du code pénal, ces précautions sont parfaitement inutiles car les opérateurs téléphoniques seront en mesure de fournir les numéros d'origine des appels sur sollicitation du juge, dès lors que le débiteur, ayant porté plainte, aura pris soin de noter les relevés exacts.) Vous pouvez également les attaquer pour tentative d'extorsion de fonds (délit passible de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende d'après l'Article 312-1 du Code pénal), délit dont ils se rendent coupables à partir du moment où ils se sont permis de réclamer un montant supérieur au montant initial du litige (l'Article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 stipule bien que « Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier »). Les actions illégales d'Alektum pourront également retomber aussi sur le dos d'eDates, dans la mesure où une entreprise peut se faire condamner pour les agissements délictueux de la société de recouvrement qu'elle a elle-même mandatée (Articles 1382 et 1384 du Code Civil).
Donc, en résumé, ne payez rien, dormez sur vos 2 oreilles, et ne répondez plus à leurs messages, ils se lasseront. Mais gardez tous leurs messages soigneusement dans un coin, car cela pourra servir contre eux éventuellement par la suite.
Avantages
c'est une arnaque !
Inconvénients
parlez en autours de vous et surtout n'hesitez pas a poursuivre le cabinet de recouvrement il est habituellement etabli en france celui la